TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre II
Droits et responsabilités des usagers

Article 11

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Chapitre Ier  » Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté

Art. L. 1111-1. – Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

Art. L. 1111-2. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. L. 1111-3. – Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Art. L. 1111-4. – Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  » Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

Art. L. 1111-5. – Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

Art. L. 1111-7. – Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.  » La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Art. L. 1111-8. – Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l’hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, le contrat prévoit que l’hébergement des données, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l’accord de la personne concernée.

Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils de l’ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l’article 29 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l’article L. 4113-6 s’appliquent aux contrats prévus à l’alinéa précédent.

L’agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l’agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d’eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d’autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d’autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l’établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d’hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et des agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

Art. L. 1111-9. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. Les modalités d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :  » Chapitre V  » Dispositions pénales « 

Art. L. 1115-1. – La prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d’établissements de santé ou directement auprès des personnes qu’elles concernent sans être titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l’agrément obtenu est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.

Art. L. 1115-2. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l’article L.1115-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Article 13

Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d’elles par les personnes qu’elles concernent doivent formuler une demande d’agrément en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 14

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o L’article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :  » et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent  » sont supprimés ; les mots :  » les informations médicales contenues dans leur dossier médical  » sont remplacés par les mots :  » les informations médicales définies à l’article L. 1111-7  » ; il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :  » Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.  » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  » Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu’elles demandent l’accès aux informations les concernant.  » Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.  » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots :  » Les modalités d’application du présent article « , sont insérés les mots :  » , notamment en ce qui concerne la procédure d’accès aux informations médicales définies à l’article L. 1111-7,  » ;

2o L’article L. 1112-5 devient l’article L. 1112-6.

II. – Dans le troisième alinéa (2o) de l’article L. 1414-2 du même code, après les mots :  » en matière « , sont insérés les mots :  » d’information des usagers, « .

III. – L’article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :  » Art. 40. – Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

IV. – La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L’article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
2o Le dernier alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :  » Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Article 15

I. – L’article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  » A l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche.  » ;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots :  » et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s’ils sont présents, « , sont insérés les mots :  » et à défaut, l’avis de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, « .

II. – L’article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d’exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d’actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s’assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.

Elle est consultée sur la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal

Le conseil d’administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à l’agence régionale de l’hospitalisation et au conseil régional de santé.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Après l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :  » Art. L. 1112-5. – Les établissements de santé facilitent l’intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1110-11.  » Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

Article 18

I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé  » Conseil national et chambre disciplinaire nationale « .

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.

III. – L’article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : Art. L. 4122-3. –
I. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
II. – La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre intéressé.
L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions ordinales, à l’exception de celles d’assesseur dans la section des assurances sociales.

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 460 du même code, les mots :  » soit par le Conseil national  » sont supprimés

V. – L’article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4123-2. – Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d’un mois. « 

Article 19

I. – Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé : Art. L. 3211-11-1. – Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement de courte durée n’excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement pendant toute la durée de la sortie.
L’autorisation d’absence de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
Dans le cas d’une hospitalisation d’office, le directeur de l’établissement transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l’Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.

; 2o Au dixième alinéa de l’article L. 3212-9, les mots :  » pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes  » sont remplacés par les mots :  » nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public  » ;

3o Au premier alinéa de l’article L. 3213-1, les mots :  » compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes  » sont remplacés par les mots :  » nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public  » ;

4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots :  » pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes  » sont remplacés par les mots :  » nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public « .

II. – Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l’article L. 3222-3 est supprimé ;

2o Le dernier alinéa de l’article L. 3223-1 est complété par les mots :  » et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l’accomplissement de ses missions  » ;

3o Les quatre premiers alinéas de l’article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :  » La commission prévue à l’article L. 3222-5 se compose :  » 1o De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département ;  » 2o D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;  » 3o De deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ;  » 4o D’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
En cas d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées.

4o Au cinquième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots :  » aux 1o et 3o  » sont remplacés par les mots :  » au 1o « .

III. – Le dernier alinéa du 1o de l’article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :  » Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l’Etat dans le département.

IV. – Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :  » Art. 375-9. – La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de l’article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.

V. – A titre transitoire, les personnes hospitalisées d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d’hospitalisation jusqu’à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d’office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.