TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre V
Orientations de la politique de santé

Article 34

I. L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 1411-1. – La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles. L’application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu’il retient en vue notamment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante. Est joint à ce rapport l’avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.

II. – Après l’article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :  » Art. L. 1411-1-1. – La Conférence nationale de santé a pour missions :
1o D’analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l’évolution des besoins de celle-ci ;
2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l’article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu’il lui soumet et de formuler des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement du système de santé
3o D’élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
4o D’organiser ou de contribuer à l’organisation de débats publics permettant l’expression des citoyens sur des questions de santé ou d’éthique médicale.

Art. L. 1411-1-2. – La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d’autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d’assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.  » Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Art. L. 1411-1-3. – Le Haut conseil de la santé a pour missions :
1o De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu’il juge nécessaire en vue d’améliorer les politiques de santé ;
2o D’évaluer, par l’intermédiaire d’un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l’application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.

Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l’organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
Art. L. 1411-1-4. – Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

III. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l’article L. 1411-1-1 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévue à l’article L. 1411-1-3.