TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de santé

Article 23

I.- L’article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l’article L. 1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
3o La nature et la gravité des événements mentionnés à l’article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical.

II. – Après l’article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
Art. L. 1413-13. – En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d’une personne dus à une anomalie survenue lors d’investigations, de traitements ou d’actions de prévention, l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l’information des personnes concernées s’il apparaît que cette information n’a pas été délivrée conformément à l’article L. 1111-2.
Art. L. 1413-14. – Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ou d’un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente.

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 du même code, les mots :  » contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes  » sont remplacés par les mots :  » contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes

IV. – L’article L. 6111-4 du même code est abrogé. Article 24 Après l’article L. 1421-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 1421-3-1. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
A l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l’instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

Article 25

I. – L’article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  » Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.  » ;
2o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :  » Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l’entreprise. Lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable.

II. – L’article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots :  » sur la répression des fraudes « , sont insérés les mots :  » notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts  » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

III. – L’article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :  » Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.  » Les infractions à l’article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
1o L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l’article 131-39 du même code.  » Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :  » Toutefois, pour l’application de l’article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.

Article 26

Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l’article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
Art. L. 4113-13. – Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent.

Article 27

I. – L’article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 4221-17. – Les dispositions de l’article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l’article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l’article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d’officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d’application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens.  » Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article.

II. – Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après l’article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :  » Art. L. 4223-4. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens.

Article 28

I. – Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après l’article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
Art. L. 1421-3-2. – L’interdiction prévue par le premier alinéa de l’article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu’aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.  »
Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

II. – Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré, après l’article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
Art. L. 1425-2. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu’aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.

Article 29

I. – L’article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

II. – Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du même code, il est inséré, après l’article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :  » Art. L. 1324-5. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.

Article 30

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Elles sont soumises à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :  » Chapitre VIII  » Dispositions pénales
Art. L. 1418-1. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.

Article 31

I. – L’article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  » Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

II. – Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré, après l’article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
Art. L. 5451-4. – Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.

Article 32

I. – L’article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13o ainsi rédigé :  » 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

II. – L’article L. 1413-3 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :  » 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

III. – L’article L. 1414-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

IV. – L’article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.

Article 33

Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé :
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire comprenant un article 706-2 ainsi rédigé : Art. 706-2.

I. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :
– atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
– infractions prévues par le code de la santé publique ;
– infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 704 et de l’article 705 sont applicables aux formations d’instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l’agriculture ainsi que les personnes justifiant d’une qualification professionnelle définie par décret et d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.