TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l’article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
Art. L. 4113-14. – En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le représentant de l’Etat dans le département informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article n’est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Article 46
Au premier alinéa de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : » de probité « , sont insérés les mots : » , de compétence « .
Article 47
Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé : » 3o De veiller à la compétence des pharmaciens.
Article 48
Le dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.
Article 49
I. – Au 1o de l’article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : » des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : » des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique « .
II. – Après le 2o de l’article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
3o De participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
III. – Au début de l’article L. 1414-2 du même code, les mots :
Au titre de sa mission d’évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots :
Au titre de sa mission d’évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique
IV. – Le 7o de l’article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables.
V. – Après l’article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
Art. L. 1414-3-1. – Au titre de sa mission d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l’agence nationale est chargée :
1o De participer à la mise en oeuvre d’actions d’évaluation des pratiques professionnelles ;
2o D’analyser les modalités d’organisation et les pratiques professionnelles à l’origine des faits mentionnés à l’article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3o D’évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l’efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
Art. L. 1414-3-2. – L’agence est chargée d’assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d’actualiser ses travaux en fonction de l’évolution des données de la science.
Elle fournit au ministre chargé de la santé l’expertise et l’appui scientifique qu’il juge nécessaires et procède aux études qu’il lui demande.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence travaille en liaison notamment avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut de veille sanitaire et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
VI. – L’article L. 1414-6 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé : » 7o De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1.
Article 50
I. – L’intitulé du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : » Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé « .
II. – Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier intitulé : » Aide médicale urgente et transports sanitaires
III. – Il est inséré, dans le livre III du même code, un titre II intitulé : » Autres services de santé « .
Article 51
Le dernier alinéa de l’article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel.
Article 52
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé:
Chapitre II » Chirurgie esthétique «
Art. L. 6322-1. – Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l’objet d’une accréditation dans les conditions prévues à l’article L. 6113-3.
La création de ces installations est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative territorialement compétente. L’autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d’une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l’autorité administrative compétente.
Elle est réputée caduque si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l’autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation, l’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l’autorisation. La caducité est constatée par l’autorité administrative compétente.
L’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation.
L’autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l’autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13. Toutefois, l’avis de la section compétente du conseil régional de santé n’est pas exigé.
L’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Art. L. 6322-2. – Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
Art. L. 6322-3. – Les conditions d’autorisation des installations mentionnées à l’article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l’article L. 6322-2 sont fixées par décret.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 6322-3 du même code.
chapitre III intitulé : » Centres de santé « .
Ce chapitre comprend l’article L. 6147-3, qui devient l’article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV » Dispositions pénales «
Art. L. 6324-1. – Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l’article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l’article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l’article L. 6322-3.
Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l’exercice de cette mission.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l’article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 141-1 du code de la consommation.
Art. L. 6324-2. -I. – Est puni d’une amende de 150 000 Euros le fait d’exercer des activités de chirurgie esthétique sans l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu’elle a été suspendue ou retirée.
II. – Est puni d’une amende de 30 000 Euros le fait :
1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l’article L. 6322-2 ;
2o De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
3o D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu’elle soit.
III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
– l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code ;
– les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 55
L’article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : » les syndicats interhospitaliers « , sont insérés les mots : » , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : » ou dans les installations de chirurgie esthétique « .
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-14-1. – Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaires d’un diplôme, titre ou certificat délivré par l’un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d’exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l’article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans l’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats.
Article 57
Le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.
Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
Article 58
Le second alinéa de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots :
et pour l’hospitalisation à domicile