TITRE III QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

Chapitre III
Déontologie des professions
et information des usagers du système de santé

Article 62

I. – A l’article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots :  » de l’article L. 4124-6 « , sont insérés les mots :  » et de l’article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale  » et les mots :  » qui, âgés de trente ans révolus, sont  » sont supprimés.

II. – L’article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4126-2. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative.

III. – L’article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-4. – Le conseil national est assisté par un conseiller d’Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

IV. – L’article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-5. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l’ordre.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.  » La chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.

V. – Le 1o de l’article L. 4132-9 du même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

VI. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 4132-10 du même code sont supprimés.

VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

VIII. – L’article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4142-3. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l’article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 4142-4 du même code, les mots :  » des premier et deuxième alinéas  » sont supprimés.

X. – Le 1o de l’article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

XI. – La dernière phrase de l’article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

XII. – L’article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4152-6. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l’article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

XIII. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4152-7 du même code est supprimé.

XIV. – Le 1o de l’article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

XV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots :  » du conseil régional de discipline  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire de première instance « , les mots :  » conseils interrégionaux de discipline  » sont supprimés et les mots :  » distincte de la section disciplinaire  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire nationale  » ;
2o A l’article L. 145-2, les mots :  » le conseil régional ou interrégional  » sont remplacés par les mots :  » la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance  » ;
3o Au troisième alinéa de l’article L. 145-2-1, à l’article L. 145-3, à la première phrase de l’article L. 145-6 et à l’article L. 145-9, les mots :  » du conseil régional ou interrégional  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire de première instance « .

XVI. – Les dispositions du présent article, à l’exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des chambres disciplinaires. L’élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l’article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 63

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-18. – En cas d’urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l’ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.  » Le représentant de l’Etat dans le département informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d’assurance maladie.
Le pharmacien dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article n’est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Article 64

Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
Art. L. 4223-5. – Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. « 

Article 65

I. – Le huitième alinéa (7o) de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :  » 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ;

II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 4233-3 du même code, les mots :  » la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires  » sont remplacés par les mots :  » la désignation d’un suppléant pour chaque titulaire « .

Article 66

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.

Article 67

I. – L’article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots :  » de cinq ans « , sont insérés les mots :  » avec ou sans sursis  » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
 » Art. L. 4234-10. – Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

III. – Dans l’ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots :  » pharmacien assistant  » sont remplacés par les mots :  » pharmacien adjoint « .

Article 68

Des élections en vue du renouvellement de l’ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 4233-3 du code de la santé publique. A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l’article L. 4232-1 du même code. Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats des élections précitées.

Article 69

Les dispositions de l’article 65 et du III de l’article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l’article 68.

Article 70

Après l’article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :  » Art. L. 4234-1-1. – En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.

Article 71

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

 » TITRE IX  » ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMEDICALES « 

Chapitre Ier
Conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste – Dispositions générales « 

Art. L. 4391-1. – Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.

Art. L. 4391-2. – Le conseil contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
Il participe, à cet effet, à l’évaluation des pratiques professionnelles, à l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l’assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.
Il assure l’information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l’exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession, ainsi qu’à l’observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4398-1.

Art. L. 4391-3. – Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d’une assemblée interprofessionnelle et d’une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d’une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d’une chambre disciplinaire d’appel.

Art. L. 4391-4. – Le président de l’assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l’article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l’assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l’organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l’assemblée interprofessionnelle régionale.

Art. L. 4391-5. – La présidence de l’une des instances du conseil et l’exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d’un syndicat ou association professionnels.  » Art. L. 4391-6. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

 » Chapitre II  » Elections aux instances du conseil « 

Art. L. 4392-1. – Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.  » Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.
Aucune liste de candidats à l’élection à l’assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l’une des listes de candidats à l’élection aux collèges professionnels.
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.

Art. L. 4392-2. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 » Chapitre III  » Attributions et fonctionnement des instances régionales

Art. L. 4393-1. – Le collège professionnel statue sur l’inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d’exercice d’un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l’Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Il organise des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d’évaluation.  » Pour l’exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d’Etat, les attributions du collège sont exercées par l’assemblée interprofessionnelle.

Art. L. 4393-2. – L’assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l’activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
Le représentant de l’Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu’il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée interprofessionnelle régionale.  » L’assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.

Art. L. 4393-3. – La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l’égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.  » Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s’adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l’Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.  » La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l’article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
Lorsqu’une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l’impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu’il désigne.
Le président de l’assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l’Etat dans le département.

Art. L. 4393-4. – Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.

Art. L. 4393-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.

Chapitre IV  » Attributions et fonctionnement des instances nationales

Art. L. 4394-1. – L’assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
Elle coordonne l’élaboration des règles de bonnes pratiques qu’elle soumet à l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l’article L. 4393-1 en matière d’inscription au tableau du conseil et de suspension d’exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. Les décisions de l’assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Elle coordonne l’activité des collèges professionnels nationaux.
Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l’assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
L’assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.

Art. L. 4394-2. – Le collège professionnel représente la profession auprès de l’assemblée interprofessionnelle.
Il participe à l’élaboration des règles de bonnes pratiques.

Art. L. 4394-3. – La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s’adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
L’appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4398-3.
Peuvent interjeter appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d’assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l’article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 4394-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 » Chapitre V  » Dispositions financières et comptables

Art. L. 4395-1. – L’assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.

Art. L. 4395-2. – L’assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.  » Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

 » Chapitre VI  » Inscription au tableau professionnel « 

Art. L. 4396-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l’une des professions mentionnées à l’article L. 4391-1 s’il n’est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes :
1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l’Etat dans le département et de l’enregistrement de l’un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
2o Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.
Les associés des sociétés d’exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l’inscription de la société au tableau du conseil.
Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l’Etat dans le département.

Art. L. 4396-2. – Le représentant de l’Etat dans le département a un droit permanent d’accès au tableau du conseil et le droit d’en obtenir copie.
La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

 » Chapitre VII  » Conciliation et discipline « 

Art. L. 4397-1. – Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l’article L. 4391-1 sont transmises au président de l’assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu’elles seront convoquées en vue d’une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu’il désigne parmi les membres de l’assemblée interprofessionnelle non membres d’un collège professionnel.

Art. L. 4397-2. – En cas d’échec de la conciliation, le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

Art. L. 4397-3. – La chambre disciplinaire n’est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d’une activité salariée. Toutefois, l’employeur informe le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l’assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l’interdiction faite à l’intéressé d’exercer la profession à titre libéral.

Art. L. 4397-4. – La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu’elle se prononce après saisine par le représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu’il désigne.  » La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu’elle se prononce sur l’exercice libéral d’un salarié sanctionné par son employeur.

Art. L. 4397-5. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative.  » Art. L. 4397-6. – Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1o L’avertissement ;
2o Le blâme, avec ou sans publication ;
3o L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer la profession à titre libéral ;
4o La radiation du tableau du conseil.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d’une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l’interdiction temporaire d’exercice, la privation de ce droit est définitive.
Après qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.

Art. L. 4397-7. – L’exercice de l’action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2o Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. L. 4397-8. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.

 » Chapitre VIII  » Autres dispositions communes aux membres du conseil « 

Art. L. 4398-1. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l’exercice de chacune d’entre elles.

Art. L. 4398-2. – Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l’Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 4398-3. – En cas d’urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l’Etat dans le département entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant l’assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le représentant de l’Etat dans le département informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l’assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d’assurance maladie.
Le professionnel dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 4398-4. – L’Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.

Art. L. 4398-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4311-15 est complétée par les mots :  » qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation  » ;
2o Le même alinéa de l’article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :  » Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.  » ;
3o Au premier alinéa de l’article L. 4311-16, les mots :  » des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26  » sont remplacés par les mots :  » des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3  » et au second alinéa du même article, les mots :  » par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants  » sont remplacés par les mots :  » par décision du représentant de l’Etat dans le département  » ;
4o A l’article L. 4311-18, les mots :  » saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 4311-24  » sont remplacés par les mots :  » refuse l’inscription sur la liste  » ;
5o Au dernier alinéa de l’article L. 4311-22, les mots :  » aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1  » sont remplacés par les mots :  » aux dispositions de l’article L. 4312-1  » ;
6o A l’article L. 4311-24, les mots :  » , après avis de la commission régionale de discipline,  » sont supprimés ;
7o A l’article L. 4311-25, les mots :  » , et après avis de la commission régionale de discipline,  » sont supprimés ;
8o L’article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
Art. L. 4311-26. – L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’Etat dans le département.
En cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l’origine de sa saisine. Le représentant de l’Etat dans le département entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
9o Au début de l’article L. 4311-27, sont insérés les mots :  » Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique,  » ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
Art. L. 4311-29. – Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.  » II. – Le chapitre III du titre Ier est abrogé. III. – Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l’article L. 4321-2, les mots :  » et inscrites au tableau de l’ordre des kinésithérapeutes  » sont supprimés ;
2o L’article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-10. – Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.  » Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. ;
3o L’article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-11. – Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.  »
4o L’article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-20. – Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Toutefois, pour l’application de l’article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.
5o L’article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-21. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. – Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L’article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 4322-2. – Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
2o Après l’article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4322-2-1. – Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. – L’article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 4341-2. – Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l’orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
VI. – Après l’article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4341-2-1. – Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.
VII. – L’article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 4342-2. – Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l’orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
VIII. – Après l’article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4342-2-1. – Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.
Article 73
I. – Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l’Etat dans la région.
II. – Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
III. – Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d’un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 145-4, après les mots :  » auxiliaires médicaux « , sont insérés les mots :  » autres que ceux visés à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique « .
II. – Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée :  » Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes « , comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :  » Sous-section 2  » Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Art. L. 145-5-1. – Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l’article L. 4393-3 du même code, dite « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil » et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l’article L. 4394-3 du même code, dite « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ».
Art. L. 145-5-2. – Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
1o L’avertissement ;
2o Le blâme, avec ou sans publication ;
3o L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4o Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l’article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Art. L. 145-5-3. – Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l’article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o du même article, qu’elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.  » Après qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.
Art. L. 145-5-4. – Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l’assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
Art. L. 145-5-5. – Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cassation.
III. – Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
 » Sous-section 2  » Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales « 
Art. L. 145-7-1. – La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d’assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.
Art. L. 145-7-2. – La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d’assesseurs membres du conseil et d’assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.
Art. L. 145-7-3. – Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.
IV. – Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée :  » Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes « , comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :  » Sous-section 2  » Procédure relative à certaines professions paramédicales « 
Art. L. 145-9-1. – La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
Art. L. 145-9-2. – Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2.
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 75
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir. Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
Art. L. 162-1-11. – Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d’information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l’accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils reçoivent sont pris en charge.
Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d’orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d’information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
Les différents régimes d’assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires.
Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d’une caisse d’assurance maladie peuvent, dans le cadre d’une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article.
Article 77
I. – L’article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les activités de laboratoires d’analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l’autorité compétente de l’Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
II. – Dans le 5o de l’article L. 6211-8 du même code, les mots :  » des établissements de transfusion sanguine et  » sont supprimés.
III. – Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :  » Section 12  » Dispositions diverses
Art. L. 174-19. – Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
Article 78
Après l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
Art. L. 6323-2. – Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu’une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu’ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l’Etat, des caisses nationales d’assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale.