TITRE III QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l’application de l’article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l’article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’une organisation commune qui permet l’intervention des professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres.
II. – Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le groupement peut être autorisé par l’agence régionale de l’hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l’article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation.
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 6133-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l’un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d’une activité d’urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé
: » Chapitre III » Les coopératives hospitalières de médecins
Art. L. 6163-1. – Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d’exercice professionnel qui ont pour objet d’exercer en commun la médecine en qualité d’établissements de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l’activité médicale de ses associés.
Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins et d’autres acteurs de santé.
Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’eux.
Art. L. 6163-2. – Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social.
Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative hospitalière de médecins à capital variable » et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée ainsi que du numéro d’inscription au tableau du conseil départemental.
Art. L. 6163-3. – Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
Art. L. 6163-4. – Seuls peuvent être associés d’une société coopérative hospitalière de médecins :
1o En tant qu’associés coopérateurs :
– des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ;
– des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation de l’objet de la société coopérative.
Les statuts fixent les règles relatives à l’obligation qui est faite à chaque associé coopérateur d’apporter son activité hospitalière à la société et d’utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d’associé et d’usager ;
2o En tant qu’associés non coopérateurs :
– des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement gérant l’épargne salariale ;
– des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l’objet de la société coopérative, dans le cadre de l’économie de la santé.
Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des voix.
Chaque associé dispose d’une seule voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant d’assurer le respect des dispositions du présent article.
Art. L. 6163-5. – Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Ce choix de tiers non associés s’effectuera à titre complémentaire et dans l’intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l’objet d’une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation.
Art. L. 6163-6. – Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs. » Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s’appliquer qu’aux associés non coopérateurs.
Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération de leurs apports. Le retrait d’un associé ou son exclusion oblige la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l’article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être modifiée qu’après cinq ans de mise en oeuvre.
Art. L. 6163-7. – Le conseil d’administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu’aux assemblées générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil d’administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
Art. L. 6163-8. – Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d’établissement tel que défini à l’article L. 6143-2. » Il doit faire l’objet d’une traduction dans le règlement intérieur de la société coopérative hospitalière.
Art. L. 6163-9. – L’exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu’ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
L’assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote. » Ces règles sont communiquées à l’agence régionale de l’hospitalisation et au conseil départemental des médecins.
Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu’à la clôture des comptes, après imputation des résultats de l’exercice.
Art. L. 6163-10. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, ou tout groupement d’intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
En cas de transformation d’un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :
– que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;
– que l’intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la transformation.
Article 89
I. – En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
II. – L’accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale. Les dispositions de l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association.
Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.
L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition.
Article 94
L’article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
A la demande d’un sportif susceptible d’être sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l’intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s’il a respecté les dispositions de l’arrêté prévu à l’article L. 3631-1.
L’expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l’expertise sont communiqués au conseil et à l’intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l’expertise sont à la charge du conseil.
Article 95
I. – L’article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 5211-4. – Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d’identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l’étiquetage et de la notice d’instruction, doivent être communiquées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d’origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l’espèce d’origine.
II. – Le 5o de l’article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l’article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article.
Article 96
L’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les établissements et services visés au 6o du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1o de l’article L. 314-2 ne comprennent pas l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code.
Article 97
L’article 4 de l’ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
Art. 4. – Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance.