TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES

Article 98

Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 » TITRE IV  » Réparation des conséquences des risques sanitaires « 

Chapitre Ier  » Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès « 

Section 1  » Tests génétiques « 

Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

 » Section 2  » Risques aggravés

Art. L. 1141-2. – Une convention relative à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.  »
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 1141-3. – La convention est conclue entre l’Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l’application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l’économie et de la santé.

 » Chapitre II  » Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé « 

Section 1  » Principes généraux

Art. L. 1142-1. – I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.  » Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Art. L. 1142-2. – Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les contrats d’assurance souscrits en application de l’alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’Etat.  » L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.  » Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa.  » En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

Art. L. 1142-3. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l’article L. 1121-7 et qui est soumis à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du même article.  » Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1.

 » Section 2  » Procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales « 

Art. L. 1142-4. – Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

Art. L. 1142-5. – Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.  » La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.

Art. L. 1142-6. – Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d’établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l’office institué à l’article L. 1142-22 et les entreprises d’assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l’office institué à l’article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. L. 1142-7. – La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
La personne indique sa qualité d’assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu’elle a subi.
La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
La saisie de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.

Art. L. 1142-8. – Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
L’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l’office institué à l’article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l’autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

 » Section 3  » Procédure d’expertise en matière d’accidents médicaux « 

Art. L. 1142-9. – Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d’ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d’autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l’article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.  » Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L. 1142-8.

Art. L. 1142-10. – Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l’article L. 1142-5 et d’évaluer l’ensemble du dispositif dans le cadre d’un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 1142-11. – Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils justifient d’une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d’une part, au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, d’autre part, à la Cour de cassation, aux cours d’appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d’expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l’honneur ou à la probité, ou s’il n’est plus en mesure d’exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d’un expert d’une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.

Art. L. 1142-12. – La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d’experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d’experts.
Elle informe sans délai l’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142-22 de cette mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.  » L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. « 

 » Section 4  » Indemnisation des victimes « 

Art. L. 1142-14. – Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offre sont remboursées directement par l’assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L’offre a un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés.
L’acceptation de l’offre de l’assureur vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’assureur de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Office national d’indemnisation si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à s’appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d’assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l’assureur avise sans délai cette personne ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22.
Pour l’application du présent article, l’Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il exerce, est soumis aux obligations incombant à l’assureur.

Art. L. 1142-15. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

Art. L. 1142-16. – Lorsque la victime n’a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de l’assureur, ou de l’office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l’article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

Art. L. 1142-17. – Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci.

Art. L. 1142-18. – Lorsque la commission estime qu’un accident médical n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office.

Art. L. 1142-19. – La victime informe l’office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l’office.

Art. L. 1142-20. – La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.

Art. L. 1142-21. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

Art. L. 1142-22. – L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
L’office est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office.
Le président du conseil d’administration et le directeur de l’office sont nommés par décret.
Les agents de l’office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d’administration, le personnel de l’office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. L. 1142-23. – L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
Les charges de l’office sont constituées par :
1o Le versement d’indemnités aux victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
2o Les frais de gestion administrative de l’office et des commissions régionales ;
3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
Les recettes de l’office sont constituées par :
1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2o Le produit des remboursements des frais d’expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.

Art. L. 1142-24. – Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

Section 5  » Dispositions pénales

Art. L. 1142-25. – Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d’amende.  » Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans la région qui en informe les organismes d’assurance maladie.

Art. L. 1142-26. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 1142-25.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2o La peine prévue au 2o de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie.

Art. L. 1142-27. – Le fait, pour une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-11, ou d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l’esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

 » Section 6  » Prescription en matière de responsabilité médicale

Art. L. 1142-28. – Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Chapitre III  » Dispositions communes « 

Art. L. 1143-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’Etat.

Article 99

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III  » Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès »

Art. L. 133-1. – L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

Art. L. 1141-2. – Une convention relative à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 1141-3. – La convention est conclue entre l’Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.  » Un comité de suivi veille à l’application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l’économie et de la santé.

II. – Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 » Section 8  » Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès

Art. L. 932-39. – L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

Art. L. 1141-2. – Une convention relative à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 1141-3. – La convention est conclue entre l’Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l’application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l’économie et de la santé.

III. – Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
 » Art. L. 112-4. – L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

Art. L. 1141-2. – Une convention relative à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.  »
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.  » Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l’occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 1141-3. – La convention est conclue entre l’Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l’application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l’économie et de la santé.

Article 100

Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :

TITRE V  » L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE « 

Chapitre Ier  » L’obligation de s’assurer « 

Art. L. 251-1. – Ainsi qu’il est dit à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :

Art. L. 1142-2. – Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1, à l’exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l’article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les contrats d’assurance souscrits en application de l’alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

 » Chapitre II  » L’obligation d’assurer. Le bureau central de tarification

Art. L. 252-1. – Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
Le bureau central de tarification saisit le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’une personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d’assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Art. L. 252-2. – Toute entreprise d’asurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l’article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

Article 101

Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre Ier, de l’article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Les dispositions de l’article L. 1141-1 du même code s’appliquent aux contrats en cours à cette même date.

Article 102

En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Article 103

L’article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  » Cette réparation est versée pour le compte de l’Etat par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’Etat.
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 104

Les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l’article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l’hépatite B avant la date d’entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Article 105

Pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d’accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d’Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée. A l’issue d’un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

Article 106

Jusqu’à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l’article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

Article 107

I. – Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique par le I de l’article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient le titre V et l’article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l’article L. 1151-1.

II. – Au III de l’article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots :  » à l’article L. 1141-1  » sont remplacés par les mots :  » à l’article L. 1151-1 « .