Décret no 2002-656 du 29 avril 2002
relatif à la commission nationale des accidents médicaux

prévue à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique

J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002 page 7938 Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité
NOR : MESP0221435D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 1142-10 issu de l’article 98 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er.

Il est ajouté, au chapitre VIII du livre VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), une section 2 ainsi rédigée :

 » Section 2
 » Commission nationale des accidents médicaux

 » Sous-section 1
 » Composition et fonctionnement

 » Art. R. 795-21. – La commission nationale des accidents médicaux instituée par l’article L. 1142-10 se compose des membres suivants :

 » 1o Cinq experts professionnels de santé figurant sur l’une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d’appel en application de l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
 » a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
 » b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1o de l’article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d’établissements publics de santé ;

 » 2o Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 et ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national ;

 » 3o Seize personnalités qualifiées à raison de :
 » a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d’expertise, dont un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins et un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
 » b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
 » La commission est assistée d’un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

 » Art. R. 795-22. – Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l’absence du titulaire.
 » Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d’assurer la présidence de la commission en cas d’absence du président.
 » En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d’un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l’intéressé, qu’il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d’un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s’est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

 » Art. R. 795-23. – La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu’elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
 » Le président fixe l’ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l’inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
 » La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
 » Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
 » Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.

 » Art. R. 795-24. – Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l’article L. 1421-3-1.

 » Art. R. 795-25. – La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.

 » Art. R. 795-26. – Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé

.  » Sous-section 2
 » Missions

 » Paragraphe 1
 » Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux

 » Art. R. 795-27. – La demande d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l’article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l’exercice de l’expertise médicale.
 » Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.

 » Art. R. 795-28. – La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
 » Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
 » Lorsque la commission décide d’inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l’intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.

 » Art. R. 795-29. – Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l’accusé de réception d’une demande d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu’à compter de la réception de la totalité des pièces requises.

 » Art. R. 795-30. – La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

 » Art. R. 795-31. – Lorsque, en application de l’article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d’un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d’appel près de laquelle est inscrit l’expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
 » En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d’un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l’initiative des commissions régionales.
 » A réception de la demande ou de l’avis d’une commission régionale, la commission nationale informe l’expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée et l’appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
 » L’expert concerné peut prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
 » La commission nationale entend l’expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
 » La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à la commission régionale qui est à l’origine de la demande ou dont l’avis a été sollicité.

 » Art. R. 795-32. – La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l’article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l’article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

 » Art. R. 795-33. – La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.  » La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l’article L. 1142-11 ainsi qu’aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.

 » Art. R. 795-34. – Par dérogation au 4o de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.

 » Paragraphe 2
 » Autres missions

 » Art. R. 795-35. – La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.  » Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.

 » Art. R. 795-36. – La commission nationale formule, notamment au vu de l’analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l’examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d’accès aux commissions régionales et les avis qu’elles rendent.
 » Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu’aux commissions régionales.

 » Art. R. 795-37. – Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l’article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
 » Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d’indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.

 » Art. R. 795-38. – Pour l’application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l’office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l’exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.

Art. 2.

Jusqu’à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers à la commission nationale des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d’un an.

Art. 3.

Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, la commission nationale des accidents médicaux établit la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Art. 4

Il est inséré, dans le décret du 31 décembre 1974 susvisé, après l’article 37, un article 37-1 ainsi rédigé :

 » Art. 37-1. – Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d’experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique.
 » Le procureur général près la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas, notifie, sans délai, à la commission toute décision de retrait ou de radiation intéressant un expert figurant sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Art. 5.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner