TITRE III QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue

Article 59

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :

Art. L. 4133-1. – La formation médicale continue a pour objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l’amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s’inscrire à l’ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de l’article L. 4111-1.
L’obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d’évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l’obligation mentionnée au présent article. Le respect de l’obligation fait l’objet d’une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu’elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l’article L. 4133-2.

Art. L. 4133-2. – Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
2o D’agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
3o D’agréer, après avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à l’article L. 4133-1 ;
4o D’évaluer la formation médicale continue ;
5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.  » Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.

Art. L. 4133-3. – Les conseils nationaux mentionnés à l’article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l’ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.  » La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue et par le conseil national mentionné à l’article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4133-4. – Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l’obligation de formation définie à l’article L. 4133-1 ;
3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l’obligation de formation continue définie à l’article L. 4133-1 et de saisir, en cas d’échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 4133-5. – Les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l’Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l’Etat dans les régions intéressées.

Art. L. 4133-6. – Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l’article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l’article L. 6155-2, et de représentants de l’Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Art. L. 4133-7. – Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l’article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d’assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
Pour les employeurs visés à l’article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d’Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. L. 4133-8. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d’agrément des organismes formateurs, les modalités d’organisation de la validation de l’obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l’Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue.

2o L’article L. 4133-9 est abrogé.

II. – Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre V  » Formation continue « 

Art. L. 6155-1. – Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1.

Art. L. 6155-2. – Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l’ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d’établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.  » Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 6155-3. – Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l’Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 6155-4. – Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu’elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s’associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.

Art. L. 6155-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l’article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l’article L. 6155-3, et les modalités d’organisation de la validation de l’obligation de formation continue.

III. – Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 » Chapitre VI  » Formation « 

Art. L. 4236-1. – La formation continue, qui a pour objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s’inscrire au tableau de l’ordre.  » Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l’article L. 6155-1.  » La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

Art. L. 4236-2. – Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
3o D’évaluer la formation pharmaceutique continue ;
4o De définir les moyens de validation du respect de l’obligation définie à l’article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l’ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 4236-3. – Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l’ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d’un représentant du ministre chargé de la santé et d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.  » La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.

Art. L. 4236-4. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement.

Article 60

Le 3o de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 61

L’article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.

Chapitre III
Déontologie des professions et information des usagers du système de santé

Article 62

I. – A l’article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots :  » de l’article L. 4124-6 « , sont insérés les mots :  » et de l’article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale  » et les mots :  » qui, âgés de trente ans révolus, sont  » sont supprimés.

II. – L’article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4126-2. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative.

III. – L’article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-4. – Le conseil national est assisté par un conseiller d’Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

IV. – L’article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-5. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l’ordre.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.  » La chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.

V. – Le 1o de l’article L. 4132-9 du même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

VI. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 4132-10 du même code sont supprimés.

VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

VIII. – L’article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4142-3. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l’article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 4142-4 du même code, les mots :  » des premier et deuxième alinéas  » sont supprimés.

X. – Le 1o de l’article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

XI. – La dernière phrase de l’article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

XII. – L’article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 4152-6. – Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l’article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

XIII. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4152-7 du même code est supprimé.

XIV. – Le 1o de l’article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.

XV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots :  » du conseil régional de discipline  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire de première instance « , les mots :  » conseils interrégionaux de discipline  » sont supprimés et les mots :  » distincte de la section disciplinaire  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire nationale  » ;
2o A l’article L. 145-2, les mots :  » le conseil régional ou interrégional  » sont remplacés par les mots :  » la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance  » ;
3o Au troisième alinéa de l’article L. 145-2-1, à l’article L. 145-3, à la première phrase de l’article L. 145-6 et à l’article L. 145-9, les mots :  » du conseil régional ou interrégional  » sont remplacés par les mots :  » de la chambre disciplinaire de première instance « .

XVI. – Les dispositions du présent article, à l’exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des chambres disciplinaires. L’élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l’article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 63

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-18. – En cas d’urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l’ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.  » Le représentant de l’Etat dans le département informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d’assurance maladie.
Le pharmacien dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article n’est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Article 64

Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
Art. L. 4223-5. – Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. « 

Article 65

I. – Le huitième alinéa (7o) de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :  » 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ;

II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 4233-3 du même code, les mots :  » la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires  » sont remplacés par les mots :  » la désignation d’un suppléant pour chaque titulaire « .

Article 66

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.

Article 67

I. – L’article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots :  » de cinq ans « , sont insérés les mots :  » avec ou sans sursis  » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :  » Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
 » Art. L. 4234-10. – Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

III. – Dans l’ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots :  » pharmacien assistant  » sont remplacés par les mots :  » pharmacien adjoint « .

Article 68

Des élections en vue du renouvellement de l’ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 4233-3 du code de la santé publique. A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l’article L. 4232-1 du même code. Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats des élections précitées.

Article 69

Les dispositions de l’article 65 et du III de l’article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l’article 68.

Article 70

Après l’article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :  » Art. L. 4234-1-1. – En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.